TITRE
I : STRUCTURES
Chapitre
1 : La fédération
Chapitre
2 : Les ligues
Chapitre
3 : Les structures et les commissions
Chapitre
4 : Le club
Chapitre
5 : Le joueur
TITRE
II : OBLIGATIONS DES CLUBS ET DES DIRIGEANTS
Chapitre
1 : Obligations des clubs
Chapitre
2 : Obligations des dirigeants
Chapitre
3 : Assurances
TITRE
III :
Chapitre
1 : Type de licences
Chapitre
2 : Obtention de la licence
Chapitre
3 : Périodes d'enregistrement
Chapitre
4 : Qualification
Chapitre
5 : Transfert de joueur
Chapitre
6 : Transferts internationaux
Chapitre
7 : Agent de joueurs et agent de matches
TITRE
IV : LES COMPETITIONS
Chapitre
1 : Organisation des compétitions
Chapitre
2 : Déroulement des rencontres
Chapitre
3 : Participation aux rencontres
Chapitre
4 : Commissaires aux matchs et arbitres
TITRE
V : LES SELECTIONS
Chapitre
1 : Procédures (Réserves et recours)
Chapitre
2 : Infractions
Chapitre
3 : Amendes
Chapitre
4 : Régularisation d'une situation disciplinaire
Chapitre
5 : Période de recherche
Chapitre
6 : Dispositions générales relatives aux infractions
|
TITRE VII |
DOPAGE |
|
LES ANNEXES |
|
|
ANNEXE I |
REGLEMENT DES COMPETITIONS DE
LA COUPE D'ALGERIE |
|
ANNEXE II |
REGLEMENT DU STATUT ET DU TRANSFERT
DES JOUEURS
PROFESSIONNELS |
|
ANNEXE III |
REGLEMENT DE LA CHAMBRE
NATIONALE DE RESOLUTION DES LITIGES |
|
ANNEXE IV |
CODE DE L'ETHIQUE DE LA FAF |
TITRE I :
STRUCTURES
Chapitre 1 :
Article 1 :
Article 2 :
1. Dans le cadre de ses prérogatives et conformément aux
statuts et règlements de la FIFA,
2. Toute contestation de décision prise par les organes de
Article 3 : Les présents règlements
généraux sont applicables :
- aux structures et membres de
- à
- à
- aux ligues régionales;
- aux ligues zonales;
- aux ligues
de wilayas;
- aux clubs et leurs licenciés;
Toutes les structures citées ci dessus ainsi que leurs adhérents ont l'obligation de
s'y conformer.
Article 4 :
1.
Les
procès-verbaux de tous les organes de
2.
Les décisions prises par le
Bureau Fédéral, de même que toutes les modifications pouvant être apportées aux
règlements généraux et aux règlements particuliers qui s’y rattachent, prennent
effet à compter de la date de leur
publication.
3.
Les
décisions sont notifiées par courrier
ou téléfax et/ou émail et affichées sur
le site Internet.
Article 5 :
La saison sportive est fixée par
Article 6 :
La gestion des championnats de football professionnel
et amateur est du ressort exclusif
de
Article 7 :
L'organisation des structures de gestion des
compétitions est fixée par
Article 8 :
Article 9 :
Les clubs des divisions nationales Une et Deux engagent
obligatoirement en plus de l'équipe seniors, deux équipes juniors, deux
équipes cadettes, une équipe minime et une équipe benjamine
-
Les équipes cadettes et
juniors de première année doivent être engagées dans la division régionale.
-
Les équipes cadettes de 2ème
année et les équipes juniors de 2ème et 3ème année
doivent être engagées dans la division Inter régions.
Article 10 :
La ligue Inter-régions est chargée de gérer le
championnat des divisions inter-régions
et agit par délégation de
Article 11 :
Les clubs de ces
divisions engagent obligatoirement des équipes
seniors, juniors, cadets, minimes et une équipe benjamine.
Article 12 :
La ligue régionale gère le football amateur dans sa
région et agit par délégation de
Article 13 :
Les clubs des divisions régionales engagent
obligatoirement des équipes seniors, juniors, cadets et minimes.
Article 14 :
La
ligue zonale gère le football
amateur par regroupement de deux ou plusieurs ligues de wilayas qui ne
disposent pas suffisamment de clubs pour
organiser un championnat réglementaire et régulier.
L'organisation d'un championnat zonal est subordonnée
à l'autorisation de
Article 15 :
Les clubs des divisions zonales engagent obligatoirement
des équipes seniors, juniors, cadets
et minimes.
Toutefois les clubs peuvent être autorisés à engager
uniquement des équipes des catégories
jeunes.
Article 16 :
- La ligue de wilaya est chargée de gérer le
championnat de football amateur de wilaya et agit par délégation de
- Les clubs des
divisions de wilayas engagent obligatoirement des équipes seniors,
juniors, cadets et minimes.
Toutefois les clubs peuvent être autorisés à engager
uniquement des équipes de catégories
jeunes.
Article 17 :
Chaque championnat de wilaya doit comprendre un minimum de douze (12) clubs. Le cas
échéant, les ligues concernées ont la
possibilité de saisir la FAF pour une éventuelle dérogation.
Article 18 :
La commission ou la structure permanente chargée de
l’organisation des compétitions (Nationale, Inter-régionales, Régionale, Zonale
ou de wilaya) veille à
l’application des règlements de la fédération et à la bonne
programmation des rencontres.
Article 19 :
La commission de discipline est chargée de sanctionner tout manquement
aux règlements de
Elle doit rendre ses décisions dont les trois (03) jours
qui suivent la réception des feuilles de matchs et des rapports.
Article 20 :
La commission de recours est chargée d’examiner en
dernier ressort et conformément aux présents règlements généraux tous les recours
formulés pour un réexamen des décisions
prises en première instance.
Elle doit rendre ses décisions sur toute affaire qui lui
est soumise dans les huit (08) jours qui suivent la date de dépôt du dossier.
Article 21
Ses principales tâches sont :
a)
Donner des conseils sur les
aspects scientifiques et cliniques de la médecine, de la physiologie et de
l’hygiène.
b)
Procéder à l'élaboration
avant chaque saison sportive du dossier médical d’aptitude.
c)
L'encadrement médical, en
liaison avec
Article 22 :
Sous
l’autorité de la commission médicale fédérale, la commission médicale de ligue ou le médecin de ligue est chargé de
l’application des dispositions légales relatives à la surveillance médicale et
participe aux opérations de prévention et de lutte contre le dopage et à l’encadrement médical des
sélections.
Section 5 : Commission de conciliation
Article 23 :
La commission de conciliation de
Section 6 : Chambre nationale
de résolution des litiges
Article 24 :
La chambre nationale de résolution des litiges dont les
compétences sont définies par les présents règlements généraux (annexe III) est
chargée de résoudre tout litige entre clubs d'une part et entre club et
joueurs professionnels d'autre part. La
chambre de résolution n'agit qu'en cas de saisine de l'une des parties.
Les parties autorisées et les conditions de saisine sont
énumérées par les statuts de la chambre de résolution des litiges.
Section 7 : Commission nationale
de l'éthique sportive
Article 25 :
La commission nationale de l'éthique sportive et de
fair-play s'occupe de toutes les questions d'éthique et de la promotion du
fair-play.
Article 26 :
Le club est une
association sportive ou une société à caractère sportif reconnue et agréée conformément aux dispositions de la loi sur les associations,
la loi sur le sport et l’éducation physique
et les règlements en vigueur.
Article 27 :
Pour être affilié à
1.
Une demande d’affiliation;
2.
Une copie de l’agrément
légalisée;
3.
Une copie des statuts
légalisée;
4.
La liste des membres du
comité directeur élu, signée par le président du club;
5.
Une attestation de
domiciliation dans un stade homologué, délivrée par le gestionnaire de
l’infrastructure sportive ;
6.
Un engagement du Président du
club de respecter les règlements généraux de
Article 28 :
Aucun club
nouveau ne peut être affilié à une ligue sans l'accord préalable de
Article 29 :
Pour participer aux compétitions organisées par la
Fédération, tout club doit, dans les délais fixés, déposer, auprès de la ligue
concernée un dossier d’engagement.
Ce dossier comprend :
1-
Un bulletin d’engagement dans les compétitions;
2-
Une attestation délivrée par
une compagnie d'assurances relative aux contrats couvrant l’ensemble des
membres du club, conformément aux présents règlements généraux;
3-
Une liste des membres du
Comité Directeur mandatés pour représenter le club auprès de la Fédération Algérienne de Football et de sa
ligue;
4-
Un quitus délivré par la
ligue d'origine pour les clubs changeant de ligue ;
5-
Une attestation de
domiciliation délivrée par le gestionnaire de l'infrastructure sportive;
6-
Le paiement des arriérés et
le paiement des droits de participation selon la formule retenue par la ligue.
7-
Pour les clubs de divisions
nationales une, deux et inter-régions les copies des contrats de travail ou
attestation de détachement d’au moins :
- Un (01) médecin.
- Un (01) kinésithérapeute ou
Technicien supérieur de la santé.
Toute ligue engageant un club sans avoir exigé le quitus
demandé, doit dans les quinze (15) jours qui suivent le début de la compétition
régler à la ligue quittée les arriérés du club concerné.
Article 30 :
Les droits de participation aux compétitions sont fixés,
chaque saison sportive, par le Bureau Fédéral.
Article 31 :
Tout club qui ne
se conforme pas aux articles 27,28 et 29 ci-dessus ou s’il est déclaré en forfait général est considéré comme un club
en non activité.
Section 5 : Changement de dénomination et fusion des
clubs
Paragraphe 1 : Changement de dénomination
Article 32 :
Tout club désirant changer de dénomination ou de sigle
doit demander au préalable l'autorisation de la Fédération. La demande doit
obligatoirement être accompagnée :
§
d'un extrait du procès-verbal
de l'approbation de cette décision par l'assemblée générale du club;
§
d’une copie de l’agrément
dûment légalisée;
En cas d'accord de changement de dénomination, celui-ci
ne peut intervenir en cours de saison. Il
devient applicable à partir de la
saison suivante.
Article 33 :
Toute fusion entre deux ou plusieurs clubs est soumise
aux conditions ci-après:
a)
La fusion peut s'effectuer
entre des clubs d’une même division ou entre clubs de divisions différentes;
b)
La position qu'occupera le club issu de la fusion, est
celle du club le mieux placé sur le plan de la hiérarchie;
c)
La fusion est obligatoirement
subordonnée à la dissolution préalable des clubs concernés ;
d)
La fusion ne peut être
réalisée qu'après régularisation de la
situation financière des clubs vis-à-vis de la ou des ligues concernées;
e)
Les clubs manifestant le
désir de fusionner doivent, au préalable, et sous couvert de la ligue dont
dépend le club le mieux placé hiérarchiquement, faire une déclaration d'intention dûment motivée par leurs
Présidents avant le 20 juillet de l'année en cours. La ligue concernée doit
transmettre la dite déclaration dans les huit jours suivant sa réception,
pour avis, à
Dès réception du dossier,
- En cas
d’accord, l'homologation définitive de la fusion est assujettie à la production
d'un dossier comprenant les pièces suivantes :
§
Une copie légalisée de
l’agrément délivré par
§
Une copie légalisée des
procès-verbaux qui confirment la dissolution du ou des clubs concernés;
§
Une copie légalisée du
procès-verbal de l'assemblée générale constitutive du nouveau club;
§
Une copie légalisée de ses
statuts;
§
La liste des membres composant
le comité directeur signée par le Président du club;
- Le dossier complet doit être transmis à
Article 34 :
Un club
dissous ne peut en aucun cas être
réactivé.
Chapitre 5 : Le joueur
Section 1 : Définition
Article 35 :
Le joueur participant au football organisé par
Section 2 : Joueur Amateur
Article 36 :
Est réputé amateur le joueur qui, pour toute
participation au football organisé, ne perçoit pas une indemnité supérieure au
montant des frais effectifs qu'il dépense dans l'exercice de cette activité.
Article 37 :
Un joueur amateur est libre d'opter chaque saison pour
le club de son choix
Section 3 : Joueur professionnel
Article 38 :
Est réputé joueur professionnel le joueur bénéficiant
d'un contrat écrit avec un club et qui perçoit une indemnité supérieure au
montant des frais effectifs qu'il dépense dans l'exercice de cette activité.
Article 39 :
Seuls les clubs de
Section 4 : Joueur étranger amateur
Article 40 :
1- Un étranger résidant régulièrement en Algérie et
dûment autorisé par l'administration compétente, peut être joueur amateur.
2- Le joueur étranger, résidant sur le territoire
national pendant dix années ou plus et en situation administrative régulière,
est assimilé au joueur amateur.
Section 5 : Joueur étranger professionnel
Article
41 :
1- Les joueurs professionnels étrangers sont autorisés à participer exclusivement
aux compétitions de
2- Chaque club de
3- Les joueurs étrangers sont considérés
comme joueurs professionnels et soumis aux présents règlements généraux et au
règlement du statut et transfert des joueurs édicté par
Section 6 : Contrat du joueur professionnel
Article 42 :
Les clubs des Divisions Nationales Une, Deux et
Inter-régions sont tenus d'établir des contrats pour leurs joueurs professionnels éventuels.
Le contrat, selon le modèle type arrêté par
Le contrat est établi en quatre (04) exemplaires
originaux dûment signés par le joueur et le Président du club et dûment
légalisés; il doit être enregistré et homologué par les ligues concernées.
-
Un exemplaire est remis au
joueur.
-
Deux exemplaires
sont retenus par le club, dont un
exemplaire est remis le cas échéant à l’agent joueur F.I.F.A concerné.
-
Un exemplaire est conservé à
Le joueur, sous contrat homologué, ne peut quitter son
club à titre de prêt ou de transfert définitif que sur la base d'un contrat de
transfert conforme aux dispositions du statut et du transfert des joueurs. A
l'expiration du contrat, le joueur est libre.
Article 43 :
1- Les clubs de la Division Une sont tenus de consigner
dans le contrat du joueur étranger une clause stipulant qu’en cas de
rétrogradation en division inférieure le contrat est résilié.
Le club rétrogradé peut transférer son ou ses joueurs
étrangers à un autre club de la Division Une.
2- Les clubs de la division Inter-régions sont tenus de
consigner dans le contrat du joueur professionnel une clause stipulant qu'en
cas de rétrogradation en division inférieure le contrat est résilié.
Section 7 : Nombre de joueurs
Article 44 :
Le nombre de joueurs par club est fixé comme suit :
Division Nationale Une :
Seniors : - Trente (30) joueurs au
maximum y compris les prêts de joueurs professionnels et les trois (03) joueurs
étrangers.
Jeunes : - trente (30) joueurs au
minimum par catégorie.
Division Nationale Deux :
Seniors : - Trente (30) joueurs au
maximum y compris les prêts de joueurs professionnels.
Jeunes : - trente (30) joueurs au
minimum par catégorie.
Division Inter-régions :
Seniors : - Trente (30) joueurs.
Jeunes : - trente (30) joueurs au minimum par catégorie.
Autres divisions :
Seniors : - Trente (30) joueurs.
Jeunes : - Vingt
(20) joueurs au minimum par catégorie.
Féminines : - Dix huit (18) joueuses au minimum.
Section 8 : Prêt de joueur professionnel
Article 45 :
1.
Les prêts de joueurs sont
réservés aux clubs des Divisions Nationales Une et Deux et ceux de
2.
Le nombre de prêts de joueurs
professionnels est fixé par
3.
Tout prêt de joueur
professionnel doit obligatoirement faire l'objet d'un contrat signé par les
présidents des deux clubs concernés et le joueur.
4.
Tout contrat de prêt ne
saurait être inférieur à six (06) mois sous peine de nullité.
TITRE II : OBLIGATIONS DES CLUBS
ET DES DIRIGEANTS
Article 46 :
Les clubs des
Divisions Nationales Une et Deux et inter-régions doivent être domiciliés dans
un stade de 5000 places assises au minimum avec un terrain gazonné naturel ou
artificiel dûment homologué.
Outre les conditions prévues ci-dessus, les clubs de
Division Nationale Une doivent être
domiciliés dans un stade muni d'un système d'éclairage réglementaire (normes
FIFA) permettant le déroulement des matchs en nocturne.
Si ces conditions ne sont pas remplies,
Article 47 :
Le club recevant doit prendre toutes les mesures
nécessaires pour assurer l'organisation des rencontres conformément aux dispositions
des présents règlements généraux. Il est
responsable de l'organisation et en répond.
Article 48 :
Afin de
respecter le calendrier des compétitions nationales, les
clubs engagés pour les compétitions internationales sont tenus de participer
aux rencontres aux dates fixées par leur ligue qui peut avancer ou décaler de
trois (03) jours leur match de championnat national par rapport à leur match
international.
Article 49 :
La ligue nationale fixe la date du match international
de tout club engagé en compétition continentale ou arabe conformément aux dates proposées par
Article 50 :
Le club est tenu, avant chaque saison, de communiquer à
sa ligue les numéros des dossards attribués à tous les joueurs participant aux
rencontres officielles des seniors. Les
numéros attribués demeurent inchangés durant toute la saison et doivent figurer
sur le dos du maillot et à l'avant du short du côté droit.
Pour les divisions nationales Une et Deux et Inter-régions,
le nom du joueur doit être inscrit au dos du maillot au dessus du numéro attribué au
joueur.
Article 51 :
Le club et ses dirigeants sont tenus de mettre à la
disposition des ligues et de
Les frais de déplacement des joueurs sélectionnés sont à
la charge des ligues ou de
Article 52 :
Tout club est tenu de se soumettre à tout contrôle prévu
par les lois en vigueur.
Article 53 :
Le club doit obligatoirement s'informer des décisions
prises par les ligues ou
Article 54 :
Le club doit disposer en permanence d'un médecin inscrit
au conseil de l'ordre des médecins. Le médecin du club doit se conformer aux
directives de la commission médicale de
Le Club qui reçoit
doit obligatoirement assurer la
présence d'un médecin et d'une ambulance pour toute rencontre de football.
Chapitre 2 : Obligations des dirigeants
Article 55 :
Toute personne postulant aux fonctions de dirigeant de
club, doit remplir les conditions requises par la législation en vigueur.
Article 56 :
Les membres d’un club doivent être titulaires de la
licence "Dirigeant" délivrée par les ligues.
Seuls les dirigeants dûment mandatés sont habilités à
représenter leur club auprès des ligues
et de
Toute modification dans la composante du comité
directeur d'un club, doit être impérativement communiquée à sa ligue sous
huitaine.
Article 57 :
a) – Assurances du club
Le club est tenu de souscrire un contrat d'assurances
couvrant sa responsabilité civile vis-à-vis des tiers et une assurance accident
pour les dirigeants, staff technique et joueurs dans ou à l'occasion de
l'exercice de leurs fonctions au sein du club durant toute la saison
sportive.
Pour les clubs des divisions supérieures, le capital, en
cas de décès ou l'indemnité en cas d'incapacité permanente, ne sauraient être
inférieurs à deux millions de dinars (2.000.000DA). L'indemnité journalière en
cas d'accident, doit être au minimum, de mille dinars (1.000 DA) par jour. Pour
les autres divisions, le capital assuré ne saurait être inférieur à un million
de dinars (1.000.000 DA).
b) – Assurances des stades
Les stades dans lesquels se déroulent les compétitions doivent être
obligatoirement assurés pour les risques que peuvent encourir les utilisateurs,
les spectateurs ou les dirigeants. Une attestation d'assurance doit être jointe
au dossier d'homologation du stade.
Définition
Article 58 :
1.
La licence est un document officiel
délivré par
2.
Elle est annuelle pour les
joueurs amateurs.
3.
la licence du joueur
professionnel peut être annuelle ou pluriannuelle et elle est renouvelée le cas
échéant chaque saison sportive en tenant compte de la durée du contrat.
4.
Elle doit être présentée pour chaque
compétition.
5.
Pour pouvoir participer aux
compétitions organisées par
Article 59 :
a)
La Fédération est seule
habilitée à définir tous les types de licences qu’elle juge conformes pour la gestion et la pratique du
football.
b)
Les différents types de
licences pouvant être délivrés sont :
1-
Licence "
joueur professionnel "
2-
Licence "
joueur amateur "
3-
Licence "
joueur U – 20 "
4-
Licence "
joueur U – 17"
5-
Licence "
joueur U – 15 "
6-
Licence " joueur U - 13"
7-
Licence "dirigeant"
8-
Licence "secrétaire"
9-
Licence " entraîneur"
10-
Licence " médecin et/ou assistant médical"
11-
Licence " arbitre"
12-
Licence "commissaire au match"
13-
Licence "agent de joueurs FIFA".
14-
Licence "agent de matchs FIFA".
c)
Pour les compétitions nationales et selon la catégorie d'âge, la
licence est délivrée à chaque joueur par sa ligue.
d)
Pour les compétitions
africaines, la Confédération Africaine de Football (C.A.F), sous couvert de la
Fédération Algérienne de Football, délivre des licences spécifiques aux joueurs
dont les clubs sont engagés dans les
compétitions qu'elle organise.
e)
Pour les compétitions arabes,
l'Union Arabe de Football (UAFA), sous couvert de la Fédération Algérienne de
Football, délivre des licences spécifiques aux joueurs dont les clubs sont
engagés dans les compétitions qu'elle organise.
Section 1 : Unicité et validité de la licence
Article 60 :
Un joueur ne peut cumuler plus d'une licence au cours de
la même saison sauf pour les cas spécifiques prévus à cet effet.
Article 61 :
Tout joueur disposant de plus d'une licence au cours de
la même saison est sanctionné conformément aux dispositions de l'article 108 du
code disciplinaire.
Article 62 :
S'il est établi
qu'une demande de licence a été introduite par un club pour
qualification, à l'insu du joueur, la
responsabilité incombe entièrement au club contrevenant.
Toute ligue saisie d'un cas de falsification de
signature d'une demande de licence, a
l'obligation, après avoir constaté la matérialité de l'infraction, d'annuler
cette licence et de prononcer les sanctions prévues par le code
disciplinaire, quelle que soit la période
où la falsification a été signalée ou découverte. En outre, elle doit engager
des poursuites judiciaires à l'encontre des auteurs présumés.
Article 63 :
A la fin de chaque saison sportive,
Article 64 :
a)- Seuls
sont valables les imprimés dont les modèles sont arrêtés par
b)- Les
dossiers comportant les pièces réglementaires exigées pour la délivrance
des licences sont déposés au siège de
la ligue compétente contre accusé de réception.
Article 65 :
a)
Tout
joueur titulaire d’une licence délivrée régulièrement est qualifié pour la
saison en cours et peut participer à un
match organisé par
b)
Les demandes de licences doivent être
inscrites sur les bordereaux officiels
et déposées contre accusé de réception
au siège de la ligue compétente.
c)
La date de dépôt des demandes
de licences au siège de la ligue constitue la date d'enregistrement de la
licence.
d)
La délivrance d’une licence ne
vaut pas qualification du joueur.
e)
Les demandes de licences des
joueurs doivent être accompagnées d’un extrait d’acte de naissance, une copie
légalisée de la carte nationale d'identité est exigée pour les joueurs de
catégories cadets, juniors et seniors.
f)
La demande de licence de
joueur militaire doit être obligatoirement accompagnée d'une autorisation de
participation délivrée par le service des sports militaires du Ministère de
g)
Les demandes de licences des
joueurs benjamins, minimes et cadets, doivent être accompagnées d'une
déclaration légalisée du père ou du tuteur légal les autorisant à pratiquer le
football.
h)
Le retrait de licences se
fait par un dirigeant dûment mandaté par le club.
Article 66 :
·
Chaque club est tenu de remplir lisiblement et sans
surcharge les demandes de licences qu’il dépose.
·
Il est responsable de la véracité des renseignements
qu'il porte sur chaque demande de licence.
·
Tout nouveau joueur professionnel enregistré doit
indiquer son dernier club quitté.
- Sur chaque demande de
licence sont apposées :
§
Une photo récente;
§
La signature légalisée de l’intéressé ainsi que celle du
Président ou du Secrétaire du club.
Article 67 :
- Les
ligues délivrent la licence de joueur sur présentation d'un dossier comprenant
:
a)-
La demande de licence fournie
par
b)-
Les certificats médicaux
exigés;
c)-
Deux (02) photos d'identité
récentes;
d)-
Un extrait du registre des
actes de naissance du joueur
e)-
La photocopie légalisée de la
carte nationale d’identité.
f)-
Quatre (04) copies du contrat du joueur professionnel.
- Toute demande de licence non conforme aux dispositions
du présent article est rejetée.
Article 68 :
Aucune licence dûment enregistrée au niveau de la ligue
ne peut être annulée, sous réserve des dispositions prévues aux articles (62 et
168).
Article 69 :
Tout dirigeant, entraîneur, joueur, commissaire au
match, arbitre, inspecteur des arbitres, médecin, assistant médical et
secrétaire de club, condamné à une peine privative de liberté, ne peut
prétendre à la délivrance d'une licence.
Toutefois, la ligue concernée peut, après avoir dûment
constaté sa réhabilitation, lui délivrer une licence.
Article 70 :
Aucun joueur ne peut pratiquer le football si, au
préalable, il n'a pas satisfait à un
contrôle médical donnant lieu à la délivrance d'un certificat médical
d'aptitude.
Le bilan médical d'aptitude est défini par la commission
fédérale médicale selon la catégorie d'âge et le niveau de pratique.
Les certificats médicaux d’aptitude exigés sont renouvelés
chaque saison sportive.
Article 71 :
Un joueur porteur de tout appareil médicochirurgical,
apparent ou non, ne peut pratiquer le football s'il ne produit pas un certificat
médical délivré à cet effet par un
médecin fédéral. Ce document est joint au dossier de la demande de licence.
La surdité totale ou l'absence de toute acuité visuelle à un œil,
entraîne une interdiction absolue de la pratique du football. Le club contrevenant,
sera sanctionné conformément aux dispositions de l'article 110 du code
disciplinaire
Article 72 : surclassement
Le surclassement
d’une catégorie à une autre est autorisé.
Seul le joueur surclassé de la catégorie U-17 vers la
catégorie U-20 est soumis à l'autorisation médicale de surclassement.
Article 73 : Double surclassement
Seul le joueur international de la catégorie U-17 peut
bénéficier d'un double surclassement sur décision exceptionnelle de la
commission fédérale médicale après avis de la Direction Technique Nationale
(DTN).
Chapitre 3 – Périodes
d'enregistrement
Article
74 :
Article 75 :
La qualification du joueur de football résulte du
respect de l'ensemble des règles et procédures fixées par les Statuts et les
Règlements de
Article 76 :
Les clubs sont tenus de déposer auprès de leurs ligues
respectives les demandes de licences pour qualification durant l'une des deux
périodes d'enregistrement des joueurs fixées par
Section 1 : Qualification du joueur amateur
Article 77 :
La qualification du joueur amateur est annuelle; à la
fin de chaque saison sportive, le joueur amateur peut opter pour le club de son choix.
Section 2 : Qualification du joueur professionnel
Article 78 :
La
qualification du joueur professionnel est annuelle ou pluriannuelle. Elle doit
être conforme au contrat signé avec le
club. Si elle est pluriannuelle, sa licence doit être enregistrée chaque
saison.
Article 79 :
La qualification d’un joueur professionnel étranger doit être conforme au règlement du statut et
du transfert des joueurs édicté par
Article 80 :
Le passeport du joueur est un document administratif
élaboré suivant les prescriptions édictées par
Le passeport est joint à tout contrat professionnel pour
le joueur de moins de 23 ans.
Article 81 :
Pour l'exercice de leurs fonctions les entraîneurs de
clubs des Divisions Nationales Une, Deux et Inter-régions doivent disposer
d'une licence, délivrée par
Pour les entraîneurs des autre divisions, les licences
doivent être délivrées par les ligues concernées après avis des directions
techniques de ces ligues..
Article 82 :
Nul ne peut exercer les fonctions d'entraîneur s'il ne
satisfait pas aux conditions édictées par les dispositions légales et
réglementaires en vigueur. La demande de licence est accompagnée des copies des
diplômes requis dûment légalisées.
Article 83 :
La présence de l'entraîneur aux stages et séminaires
organisés par
Chapitre 5 : Transfert de Joueur
Section 1 : Transfert de
joueur professionnel
Article 84 :
Le transfert du joueur
professionnel n'est autorisé que sur la base d'un contrat signé par les
présidents des deux clubs et le joueur durant l'une des périodes d'enregistrement fixées par
Section 2 : Transfert
temporaire de joueur professionnel (prêt)
Article 85 :
Le transfert temporaire des
joueurs professionnels (prêt) est autorisé à l'occasion de chacune des deux
périodes d'enregistrement.
Les clubs peuvent convenir
d'un transfert temporaire des joueurs professionnels dont le nombre est fixé
chaque saison sportive par
Le joueur, objet d'un
transfert temporaire, peut intégrer l'effectif de sa nouvelle équipe dans la
limite du nombre fixé par l'article 44 des présents règlements généraux, après
que le club demandeur ait accompli les formalités suivantes :
a)
Dépôt auprès de la ligue
concernée de la demande de licence de transfert temporaire, accompagnée de la
licence en cours de validité du joueur sollicité.
b)
Dépôt du contrat de transfert
temporaire signé par les Présidents des deux clubs et du joueur.
Section 3 : Transfert
exceptionnel
Changement de résidence
pour les jeunes catégories
Article 86 :
En cas de changement de
résidence de leurs parents en cours de saison, les joueurs des catégorie U13"
– U15" – U17" et U20" amateur sont autorisés à bénéficier
d'un transfert à titre exceptionnel et à signer au profit d'un autre club dans
leur nouvelle résidence.
Celle-ci doit être distante au
minimum de 50 Km du lieu de l'ancienne résidence.
La demande de licence doit
être accompagnée d'un certificat délivré par les autorités compétentes
justifiant le changement de domicile.
Section 4 : Dossier de
transfert
Article 87 :
Le dossier de transfert déposé à la ligue dans les délais impartis
par
1-
la demande de licence inscrite
sur le bordereau officiel de
2-
la copie légalisée de la carte nationale d'identité;
3-
l'extrait du registre de l'acte
de naissance du joueur;
4-
le dossier médical exigé;
5-
le contrat du joueur en quatre
exemplaires (pour les professionnels);
6-
deux (02) photos d'identité récentes;
7-
le passeport du joueur pour
les moins de 23 ans.
Chapitre 6 :
Transferts internationaux
Section 1 : Joueur étranger
venant de l'étranger
Article 88 :
Le joueur étranger doit satisfaire aux
conditions suivantes :
a)
avoir le rang d'international dans
sa catégorie dans son pays d'origine, dûment justifié par un document officiel
authentifié par
b)
avoir moins de 27 ans au moment de la signature du contrat de
recrutement et de la licence.
c)
disposer d'un passeport en cours de
validité;
d)
avoir un visa d'entrée et de séjour
en Algérie;
e)
satisfaire, avant la signature du
contrat d'engagement, à un contrôle médical exercé par le médecin du club et
la commission médicale fédérale;
f)
disposer d'un permis de séjour et
de travail délivré par les autorités administratives algériennes
territorialement compétentes;
g)
Produire une copie du contrat
professionnel;
h)
disposer d'un certificat
international de transfert émanant de la fédération sportive de provenance
conforme aux règlements édictés par
Article 89 :
Le club qui engage un joueur étranger doit déposer auprès de
Section 2 : Joueur Algérien
venant de l'étranger
Article 90 :
Tout joueur algérien quittant
une association étrangère affiliée à
Le dossier de qualification accompagnant la
demande doit contenir :
-
Le
certificat de résidence en Algérie;
-
Le
contrat éventuel pour le joueur professionnel;
-
Le
certificat international de transfert délivré par
Section 3 : Délivrance de
la licence à un joueur venant de l'étranger
Article 91 :
Pour pouvoir délivrer la
licence à un joueur venant de l'étranger, la ligue concernée doit saisir
Dès réception du certificat
international de transfert, la ligue délivre la licence.
La date d'enregistrement par
la ligue de cette licence doit être
celle de la réception par
Dans le cas où
La licence délivrée sur la
base du certificat international de transfert est annulée dans le cas d'une
opposition ou de réserves émises par
Dans le cas où
Le joueur est qualifié dans
son nouveau club à la date d'enregistrement de sa licence à condition que cette
licence et le dossier complet de transfert parviennent à la ligue durant les
périodes de transfert fixées par
Section 4 : Joueurs
nationaux partant à l'étranger
Article 92 :
Dans le but de sauvegarder les
intérêts de
En tout état de cause, le club
algérien doit prévoir obligatoirement dans le contrat, la libération du joueur
pour tout match international amical ou officiel. De même que le contrat doit
prévoir le payement de l'indemnité de formation et de solidarité.
Article 93 :
Tout joueur candidat au
transfert international doit disposer du passeport de joueur prévu par
l'article 80 des présents règlements généraux.
Chapitre 7 : Agent de
joueurs et agents de matches
Section 1 : Agent de
joueurs FIFA
Article 94 :
Nul ne peut être agent de
joueurs s'il ne dispose pas d'une licence "agent de joueurs FIFA"
délivrée par une fédération nationale ou
Section 2 : Agent de matches FIFA
ou de Confédération
Article 95 :
Nul ne peut être agent de
matchs s'il ne dispose pas d'une licence spéciale délivrée par
Article 96
Les activités ou prestations de
l'agent de joueurs FIFA et l'agent de matchs FIFA ou de Confédération sont soumises
à un contrat écrit entre les deux parties agent et club et conforme à la
réglementation en vigueur.
TITRE IV – LES COMPETITIONS
Chapitre 1 : Organisation des compétitions
Article 97 : Définition
Un match officiel est un match d'une compétition
organisée par la fédération et/ou la ligue.
Article 98 :
1 -
2 -
3 -Les Ligues Régionales pour les divisions régionales.
4 -Les ligues zonales
pour les divisions zonales
5 -Les Ligues de Wilayas pour les divisions de wilayas.
Article 99 :
L'organisation des différents championnats peut être
modifiée par décision du Bureau Fédéral,
l'Assemblée générale informée.
Article 100 :
L'organisation de toute rencontre amicale entre deux
clubs nationaux est soumise à l'accord préalable de la ligue concernée.
L'organisation de toute rencontre amicale d'un club national avec un club
étranger est soumise à l'accord préalable de
Article 101 :
Les équipes sont tenues de se présenter aux vestiaires
une heure trente minutes (1h30mn) au plus tard avant le début de la rencontre
sous peine de sanctions telles que prévues par l'article 114 du code
disciplinaire.
Article 102 :
a)-
Les clubs qui reçoivent sont
chargés de la police du terrain et sont responsables des désordres qui
pourraient résulter avant, pendant et après un match, du fait de l'attitude du
public, des joueurs et des dirigeants ainsi que de l'insuffisance de
l'organisation.
Néanmoins, les clubs visiteurs ou les clubs jouant sur
terrain neutre sont responsables lorsque leurs joueurs, dirigeants et
supporters sont les auteurs des désordres.
b)-
Il appartient au club
organisateur du match de prendre toutes
les dispositions utiles afin d’interdire l'introduction au stade
d'objets susceptibles de servir de projectiles, tels que bouteilles, objets
contondants, pétards ou fumigènes.
Seules sont autorisées dans l'enceinte du stade, les ventes
de boissons servies dans des gobelets en carton ou en plastique. La vente de
boissons contenues dans des bouteilles en verre ou en plastique est interdite.
c)-
Le club recevant veille à
obtenir la présence du service d'ordre.
d)-
Dans le cas où une rencontre
n'a pas eu lieu pour absence de service d'ordre, le club recevant encourt les sanctions prévues par l’article 101 du code disciplinaire
e)-
Ne sont admis sur la main
courante (Banc de touche) pour chacune des deux équipes que les sept (07)
joueurs remplaçants et les Cinq (05) dirigeants disposant de licences et
inscrits sur la feuille de match.
f)-
Le club recevant doit mettre
à la disposition des arbitres et de l'équipe visiteuse des vestiaires
convenables avec portemanteaux, table, chaises, bancs, douches avec eau chaude,
W.C, répondant aux règles d'hygiène.
g)-
Le club recevant est
responsable des biens personnels des officiels du match.
h)-
Un emplacement adéquat doit
être réservé aux journalistes dans les tribunes.
i)-
Le club recevant est
responsable du contrôle de l'accès au terrain :
- des ramasseurs de balle;
- des membres de la presse.
Article 103 :
La surface technique, telle que définie dans la loi V de
l’International Board est une zone réservée où prennent place les responsables
techniques et les joueurs remplaçants.
La surface technique s’étend à un mètre de chaque côté
de la zone où prennent place les responsables techniques et les joueurs
remplaçants et s'étend également jusqu’à un mètre parallèlement à la ligne de touche.
Article 104 :
Les personnes ayant droit à l’occupation de la surface
technique doivent être identifiés avant le match.
Une seule personne est autorisée à donner des
instructions techniques. Les instructions données, cette personne doit immédiatement reprendre sa place.
L’entraîneur et les autres officiels doivent rester dans
les limites de la surface technique, lorsque le médecin ou l'assistant médical
pénètre sur le terrain avec l'accord de l’arbitre pour assister un joueur
blessé.
L’entraîneur et les autres occupants de la surface
technique doivent, en tout temps, s'astreindre au respect des présents
règlements généraux et de veiller à l'éthique sportive.
Section 3 : Etablissement de la
feuille de match
Article 105 :
A l'occasion de toute rencontre officielle ou amicale,
une feuille de match doit être établie
en quatre (04) exemplaires avant le coup d'envoi de chaque rencontre.
Dans tous les cas, la feuille de match doit notamment
comporter, en caractères lisibles, les renseignements suivants :
-
Noms des deux clubs,
-
Numéro de la rencontre,
-
Joueurs : Noms, prénoms,
numéros de licences, dossards et signature des deux capitaines,
-
Dirigeants, entraîneurs :
Noms, prénoms et qualités,